la-loi-pour-une-republique-numerique - Université d'Évry

Un texte fondateur : l'article 30 de la Loi n° 2016-1321 pour une République numérique du 7/10/2016


La diffusion en accès libre des articles scientifiques : l'article permet aux chercheurs de conserver leurs droits d’auteurs sur leurs articles et les autorise à les diffuser publiquement en utilisant notamment une archive ouverte. Pour l’université d’Évry, le dépôt a lieu spécifiquement dans HAL.

Pour être mis en ligne, l’écrit scientifique doit :

  • être issu d’une recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics.
  • être publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an.
  • être présenté dans la version postprint, c’est à dire le manuscrit auteur validé par les pairs et non mis en page par l’éditeur, sauf s’il a été publié avec une licence de type Creative Commons ou si l’éditeur autorise explicitement ce type de pratique.
  • respecter un embargo de 6 mois pour les STM et de 12 mois pour les SHS sauf pour les éditeurs qui n’appliquent pas d’embargo. Le dépôt dans l’archive ouverte peut avoir lieu dès publication, les gestionnaires de l’archive se chargeant de gérer la durée d’embargo.

« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.

III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.»


La libre réutilisation des données rendues publiques par les chercheurs :
« Art. L. 533-4-II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre. »

Pour les publications qui n’entrent pas dans le cadre de l’article L. 533-4 ce sont les clauses du contrat d’édition qui prévalent. Une liste des politiques éditoriales des principales maisons d'édition scientifique est disponible sur http://doc.hal.science/chapitres-ouvrage-politiques-des-editeurs/


Pour aller plus loin :